Après l’article L. 1132‑3‑3 du code du travail, il est ajouté un article L. 1132‑3‑4 ainsi rédigé :« Art. L. 1132‑3‑4. – Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132‑1 pour avoir demandé un aménagemen
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