Après l’article L. 6152‑1‑1 du code de la santé publique, est inséré un article L. 6152‑1‑2 ainsi rédigé :« Art. L. 6152‑1‑2. – La rémunération des praticiens contractuels mentionnés au 2° de l’article L. 6152‑1 ne peut pas excéder le plafond de la rémunération des p
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