I. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est complété par un VII ainsi rédigé :« VII. – A compter du 1er janvier 2028, à l’intérieur des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement non exonérés, au sens de l’article L. 2224‑7‑5 du code
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