Après l’article 61-2-1 du code de procédure pénale, tel qu’il résulte de l’article 12 de la présente loi, il est inséré un article 61-2-2 ainsi rédigé :« Art. 61-2-2. – Lorsqu’une autorité administrative ou un organisme investi par la loi ou le règlement d’un pouvoir disciplinaire est saisi des mêmes faits que ceux ayant donné lieu à une audition enre
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