L’article L. 322‑5‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les trois alinéas suivants :« Pour les assurés ayant leur résidence habituelle en Corse, lorsque l’organisme d’assurance maladie a préalablement autorisé la prise en charge d’un transport aérien ou maritime à destination de la France continentale afin de recevoir des soins qui ne peuv
No summary available for this procedure yet.