I. – Les personnes mentionnées aux 1°, 3° et 5° du B du I de l’article L. 612‑2 du code monétaire et financier qui sont redevables de la taxe mentionnée à l’article L. 862‑4 du code de la sécurité sociale acquittent, au titre de l’année 2027, une contribution exceptionnelle sur leurs fonds propres excédentaires.II. – La co
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