Après l’article L. 162‑21‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑21‑3 ainsi rédigé :« Art. L. 162‑21‑3. – L’ouverture d’établissements de santé privés lucratifs mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22 du présent code est conditi
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