Après le deuxième alinéa du 2° de l’article L. 133-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ainsi, en cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu fera l’objet de l’action en recouvrement. »
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