Après le 11° de l’article L. 100‑2 du code de l’énergie, il est inséré un 12° ainsi rédigé :« 12° Conformément à l’article L. 3‑1 du code de la commande publique, en matière de décarbonation et de respect de l’environnement, s’assurer que la proximité géographique de l’activité et de l’emploi d’une entreprise constitue
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