Après l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6316‑1‑1 ainsi rédigé :« Art. L. 6316‑1‑1. – I. – Les actes de téléconsultation doivent être réalisés par le biais d’une maison de santé pluridisciplinaire, d’une officine, d’une collectivité ou à domicile en présence d’un i
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