Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant : « 4° Les préparations de thérapie génique mentionnées à l’article L5121-1 du code de la santé publique ne sont prises en compte pour le calcul du chiffre d’affaires mentionné au I et du montant C défini au II que lorsque, au cours de l’année civile concernée, leur chiffre d’affaires est supérieur à 20 millions d’eur
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